237.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 215, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
237.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1o de l'article 215, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.